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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)


L'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs de l'administration centrale, un programme annuel d'inspection qu'il soumet à l'approbation du garde des sceaux. Le programme arrêté par ce dernier est communiqué au secrétaire général et aux directeurs.