Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)
Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)
Dans l'exécution de ses missions, l'inspecteur général des services judiciaires arrête librement sa méthodologie ainsi que ses constats, analyses et préconisations dont il fait rapport au garde des sceaux.