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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)


Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.
Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.