Les actions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie si :
― elles sont réalisées pour la production de chaleur ou de froid consommé dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ; et
― elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur ou de froid nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.