Afin de se libérer de ses obligations, une personne visée à l'article 3 du présent décret peut adhérer à une structure collective prévue au deuxième alinéa du II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Dans ce cas, le transfert d'une obligation d'économie d'énergie mentionnée à l'article 2 est global et vaut pour la totalité de la période visée à l'article 1er du présent décret.
L'adhérent à une structure collective notifie son adhésion au ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation par la structure collective de cette adhésion.
Chaque structure collective doit rendre publique la liste de ses adhérents.
L'adhérent d'une structure collective ayant transféré la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considéré comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie.
La structure collective est considérée comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie égales à la somme des obligations transférées. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l'article 8 du présent décret. En cas de défaillance de la structure collective, les obligations individuelles reviennent à chaque adhérent, qui est à nouveau considéré comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie.
Une structure collective ne peut pas adhérer à une autre structure collective.