Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er et pour chaque personne visée à l'article 3, et sous réserve de l'application des seuils pour chacune des quantités visées à l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée est la somme :
a) De la quantité visée au a de l'article 2, multipliée par 594 ;
b) De la quantité visée au b de l'article 2, multipliée par 594 ;
c) De la quantité visée au c de l'article 2 excédant le seuil visé au c de l'article 3, multipliée par 1 050 ;
d) De la quantité visée au d de l'article 2, multipliée par 0,159 ;
e) De la quantité visée au e de l'article 2, multipliée par 0,168 ;
f) De la quantité visée au f de l'article 2, multipliée par 0,095 ; et,
g) De la quantité visée au g de l'article 2, multipliée par 0,103.
Pour chaque personne visée à l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie sur la période visée à l'article 1er est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
L'obligation d'économies d'énergie imposée à une personne peut être remplie par des économies réalisées en tous types d'énergie et dans tous secteurs d'activité, ou par sa contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.