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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières)


La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit :
I.-Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ».
II.-A l'article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».
III.-Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l'" étiquette énergie ” » comportant les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Mention de l'" étiquette énergie ”


« Art. * R. 134-5-1.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
« Art. * R. 134-5-2.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
« Art. * R. 134-5-3.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
« Art. * R. 134-5-4.-En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. »