I. ― Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances peuvent être confiées à un même agent.
II. ― Les régisseurs des régies instituées au présent arrêté peuvent, après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5, être assistés d'un ou plusieurs suppléants afin d'assurer leurs remplacements pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le ou les régisseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les régisseurs.
III. ― Les régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5.
IV. ― Des mandataires peuvent être désignés par les régisseurs après accord du comptable assignataire désigné à l'article 5. Les régisseurs restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment aux régisseurs.
V. ― La nomination des régisseurs, régisseurs suppléants et des mandataires est notifiée au comptable assignataire désigné à l'article 5 par transmission de la décision de nomination et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.