I. ― Le montant maximal de l'avance consentie aux régisseurs est fixé par décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
II. ― Chaque régisseur d'avance, dont la régie est instituée à l'article 1er, peut payer les dépenses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté par carte bancaire, numéraire, chèque, mandat postal ou équivalent et par virement, y compris lorsque ce virement est effectué sur un compte bancaire établi à l'étranger.
Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses énumérées au 15° de ce même article.
III. ― Les dépenses sont justifiées au minimum une fois par mois à l'agent comptable désigné à l'article 5 du présent arrêté pour permettre la reconstitution de l'avance.