I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
1° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;
2° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;
3° A l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;
4° A l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;
5° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;
6° A l'augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;
7° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.
Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7° .
II. - Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement », le mot : « son » est, par deux fois, remplacé par le mot : « leur », les mots : « par la Banque mondiale » sont supprimés et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales ; » ;
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales ; » ;
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) L'analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. »