I. ― L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l'alinéa précédent. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « Paris - Charles-de-Gaulle », sont insérés les mots : « , Paris - Le Bourget » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Beauvais - Tillé, ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 571-15 du code de l'environnement est supprimé.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.