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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.
II. ― L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. » ;
2° L'article 575 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;
d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;
f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;
g) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
h) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L'article 575 A est ainsi modifié :
a) A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;
c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;
4° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième à cinquième, septième et huitième alinéas » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
c) A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts ».
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.