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Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― Après l'avant-dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes. »
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :
« Art. L. 80 M. - I. ― 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
« A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
« Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
« II. ― En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. » ;
2° Le 1° entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 235 est ainsi rédigé :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables. »
III. ― Le premier alinéa du 3 de l'article 343 du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable. »