I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. » ;
2° Après le 6° de l'article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ; » ;
3° Après le b quater du 5 de l'article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis du présent code. » ;
4° L'article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
« Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies. » ;
5° Au premier alinéa du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 163-0 A », est insérée la référence : « et au II de l'article 163 bis ».
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.
Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.