I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 1° de l'article 71, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l'exercice » sont remplacés par les mots : « dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » ;
2° Au second alinéa du 7 de l'article 93, les mots : « le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il » sont remplacés par les mots : « l'âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant ».
II. ― Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
― la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
― en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
― en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.