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Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― Relance des défaillants.
A. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas et à la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 256, après les mots : « comptable public », est inséré le mot : « compétent » ;
4° Après l'article L. 257, sont insérés des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :
« Art.L. 257-0 A.-1.A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
« 4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 257-0 B.-1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Après l'article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :
« Art.L. 258 A.-1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 260 est ainsi rédigé :
« Art.L. 260.-Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
« La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. » ;
7° L'article L. 274 est ainsi rédigé :
« Art.L. 274.-Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » ;
8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259, L. 261 et L. 275 sont abrogés.
B. ― L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. » ;
2° Le 5° devient un 7° ;
3° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
« L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; » ;
4° Le 6° devient un 8° ;
5° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ; ».
C. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer » et sont ajoutés les mots : « au sens de l'article 1912 du code général des impôts » ;
2° A l'article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif » ;
3° L'article L. 2323-4 est ainsi rédigé :
« Art.L. 2323-4.-Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° Après l'article L. 2323-4, il est inséré un article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2323-4-1.-La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
5° L'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
D. ― L'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
E. ― L'article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d'impôts directs. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
G. ― Au III de l'article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».
H. ― A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-11-13 du code de l'environnement, les mots : «, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement.
J. ― Les 4°,5°,6°,8° du A, les 1°,3°,4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L. ― Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
II.-Procédure de recouvrement des impositions rectificatives.
A. ― A l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « de payer », après le mot : « comptable », sont insérés les mots : « public compétent » et les mots : « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».
B. ― L'article 1658 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'avis de mise en recouvrement » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Pénalités de recouvrement.
A. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;
2° L'article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du dernier alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Au second alinéa du C, la référence : « et 1730 » est remplacée par les références : «,1731 et 1731 A » ;
3° L'article 1727 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales » ;
b) A la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale » ;
c) Au 5 du IV, aux première et seconde phrases, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et, à la première phrase, les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales » ;
4° L'article 1730 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;
b) Le b du 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots : « ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies » sont supprimés ;
5° Le 1 de l'article 1731 est ainsi rédigé :
« 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. » ;
6° Après l'article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :
« Art. 1731 B.-Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :
« 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
« 2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
« Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
« 3° A la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies. » ;
7° Le second alinéa de l'article 1784 est supprimé.
B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. ― Les 1°,2°,4°,5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV. ― Frais de poursuite.
A. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1912 est ainsi rédigé :
« Art. 1912.-1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. » ;
2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.
B. ― L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; » ;
2° Au cinquième alinéa, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
A. ― Au premier alinéa du I de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l'objet d'un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de ».
B. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.