I. ― Le 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
II. ― Le III de l'article 885 W du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
III. ― L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
IV. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le III s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.