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Article 51 AUTONOME (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 51 AUTONOME (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223-I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;
« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II du présent article. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »
II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.