Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique |
Kilogramme |
10 |
b) Le 1 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L'article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » ;
b) Au 6, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 » ;
6° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».