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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 quater est abrogé ;
b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; » ;
2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le a du A du 1 est ainsi rédigé :
« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :



QUOTITÉ EN EUROS

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A COMPTER
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D. ― Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40


« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; » ;
b) Les quatre premiers alinéas du b du A du 1 sont ainsi rédigés :
« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :



QUOTITÉ EN EUROS

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

2009

2010

2011

2012

A COMPTER
de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

 

 

 

 

 

A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E. ― Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14


« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;
c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un c ;
d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a. » ;
e) Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus. » ;
3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »
II. - La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « fixée à », la fin du II de l'article 154 est ainsi rédigée : « 431 millions d'euros en 2011, 435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013. » ;
2° L'article 155 est abrogé.
III. - A la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».