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Article 40 AUTONOME (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 40 AUTONOME (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


Le V de l'article 1478 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »