Articles

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― A. ― L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
c) Au 2° bis, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
« Par dérogation, les communes de la région d'Ile-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. » ;
b) Au dernier alinéa du même a, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;
c) Le b du 1 est abrogé ;
d) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :


(En euros)



1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
normal

Tarif
réduit

15,91

7,88

9,43

5,63

4,51

4,08


« b) Pour les locaux commerciaux :


(En euros)



1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

7,00

3,60

1,80


« c) Pour les locaux de stockage :


(En euros)



1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

3,60

1,80

0,90


« d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :


(En euros)



1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

2,10

1,20

0,60


« e) Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. »
B. ― Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La somme ainsi affectée à l'Union d'économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010. »
C. ― La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du même 1, à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
II. ― A. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 520-1.-Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes. » ;
2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 520-3.-Le montant de cette redevance est fixé à :
« 1° 344 € par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;
« 2° 214 € par mètre carré dans les communes de l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.
« Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du même III ;
« 3° 86 € par mètre carré dans les autres communes de la région d'Ile-de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d'Ile-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 520-5 est ainsi rédigé :
« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 520-7 est supprimé ;
5° L'article L. 520-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : «, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage ».
B. ― Le présent II est applicable aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ou la déclaration prévue à l'article L. 520-9 du même code est déposé après le 1er janvier 2011.
III. ― Après l'article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section 9 octies ainsi rédigée :


« Section 9 octies



« Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public
Société du Grand Paris


« Art. 1609 G.-Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »
IV. ― Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
V. ― Les I à IV du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.