I. ― A. ― L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : «, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
c) Au 2° bis, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
« Par dérogation, les communes de la région d'Ile-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. » ;
b) Au dernier alinéa du même a, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;
c) Le b du 1 est abrogé ;
d) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(En euros)
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
|||
---|---|---|---|---|---|
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
15,91 |
7,88 |
9,43 |
5,63 |
4,51 |
4,08 |
(En euros)
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
---|---|---|
7,00 |
3,60 |
1,80 |
(En euros)
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
---|---|---|
3,60 |
1,80 |
0,90 |
(En euros)
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
---|---|---|
2,10 |
1,20 |
0,60 |
« Section 9 octies
« Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public
Société du Grand Paris
« Art. 1609 G.-Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »
IV. ― Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
V. ― Les I à IV du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.