Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion,
« ― pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement. »