Articles

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


I. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1er mars 2011 ».
II. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, ».
III. - L'article L. 315-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
« 1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
« 2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »
IV. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Le 2° du II est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au b, qui devient un a, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
3° Au c, qui devient un b, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
4° Après le mot : « courus », la fin du d, qui devient un c, est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».
B. ― Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. ― 1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.
« 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
V. - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».
VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. - L'article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. »
VIII. - Les I, B du IV et V s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.