Articles

Article 152 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 152 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))


A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.