Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »