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Article 75 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 75 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))


En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.