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Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))


I. ― Après l'article L. 229-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 229-10.-Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »
II. ― Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précitée est ainsi rédigé :
« III. ― La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat ” du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »
III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.