Le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »