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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))


Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.