(conditions d'accessibilité et d'ouverture des infrastructures) Les infrastructures doivent être accessibles et ouvertes au sens des définitions de l'article 2 de la présente décision.
Pour être accessibles et ouvertes, les infrastructures doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre le déploiement d'au moins un réseau de communications électroniques à très haut débit destiné à desservir l'ensemble de la population de la zone concernée par l'aide du fonds.
Lorsque l'infrastructure ne permet le passage que d'un seul réseau de communications électroniques filaire à très haut débit, ce réseau est accessible et ouvert dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente décision.