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Article AUTONOME (Décision n° 2010-1314 du 14 décembre 2010 précisant les conditions d'accessibilité et d'ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d'aménagement numérique des territoires)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-1314 du 14 décembre 2010 précisant les conditions d'accessibilité et d'ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d'aménagement numérique des territoires)



Les réseaux de communications électroniques comprennent les infrastructures de génie civil.
En effet, aux termes du premier alinéa du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques :
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. »
Il résulte de ces dispositions qu'un réseau de communications électroniques comprend les autres ressources ou moyens qui permettent l'acheminement des communications électroniques, au nombre desquels figure l'infrastructure physique. A ce titre, l'article 2 de la directive « cadre » 2002/21/CE modifiée a précisé l'intention initiale du législateur européen en indiquant que les « autres ressources » du réseau de communications électroniques incluent « les éléments de réseau qui ne sont pas actifs ».
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique disposant que « les aides du fonds d'aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu'à la réalisation d'infrastructures et de réseaux » (soulignement ajouté), et sans remettre en cause l'appartenance des infrastructures de génie civil aux réseaux de communications électroniques, la présente décision précise successivement les conditions d'accessibilité et d'ouverture, d'une part, des infrastructures, et, d'autre part, des réseaux.


1° Définitions
Accessibilité


Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité considère un réseau ou une infrastructure de communications électroniques comme « accessible » dès lors qu'il ou elle permet un accès « effectif » de bout en bout de plusieurs opérateurs de communications électroniques.
Si le réseau ou l'infrastructure susceptible d'être aidé par le fonds ne permet pas un accès effectif de bout en bout ou ne dispose pas des ressources associées nécessaires, l'effectivité de l'accessibilité de bout en bout se vérifie par la disponibilité à proximité immédiate en amont et en aval du projet de réseau ou d'infrastructure aidé par le fonds, d'infrastructures ou de réseaux permettant aux opérateurs de détail d'accéder à l'infrastructure ou au réseau dans des conditions raisonnables et d'accéder aux utilisateurs finals.
L'accès de bout en bout signifie donc que :
― l'accès à plusieurs opérateurs est effectif : les infrastructures ou réseaux aidés par le fonds sont positionnés de telle sorte qu'ils permettent à plusieurs opérateurs de communications électroniques de raccorder, en amont, leurs propres réseaux au réseau bénéficiant de l'aide. Le raccordement peut s'effectuer directement ou via une infrastructure, un réseau ou des ressources associées, eux-mêmes ouverts mais non nécessairement aidés par le fonds ;
― le long du cheminement des infrastructures et des réseaux aidés par le fonds, un accès ouvert est garanti aux éventuels tronçons et ressources associées non aidés par le fonds ;
― l'accès aux utilisateurs finals (entreprises et particuliers) est effectif par l'infrastructure ou le réseau aidé par le fonds ou par la présence d'une infrastructure, d'un réseau ou de ressources associées ouverts desservant les utilisateurs finals.
Dans le cas où l'infrastructure ou le réseau aidé utilise des infrastructures, des réseaux ou des ressources associées gérés par un tiers, il convient de s'assurer de l'accord du tiers à donner accès à ses éléments dans des conditions d'ouverture compatibles avec l'attribution de l'aide.
Il convient que les conditions d'utilisation ou de raccordement soient négociées afin d'assurer aux futurs utilisateurs de l'infrastructure ou du réseau aidé par le fonds une pérennité dans leur accès, ainsi que dans les conditions de raccordement. Cette négociation permet également au gestionnaire de l'infrastructure ou du réseau aidé par le fonds de se prémunir contre d'éventuelles évolutions des conditions d'accès à la ressource du tiers, non compatibles avec l'attribution de l'aide.


Ouverture


Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité considère un réseau ou une infrastructure de communications électroniques comme « ouvert » dès lors qu'il ou elle fait l'objet d'une offre d'accès transparente, non discriminatoire, garantissant une utilisation partagée, et respectant le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.
Selon l'Autorité, l'ouverture des infrastructures et des réseaux concourt aux objectifs de la régulation et, notamment, celui prévu au 2° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, « à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».


2° Accessibilité et ouverture des infrastructures
i) Définitions


Dans le cadre de la présente décision, parmi l'ensemble des infrastructures de communications électroniques susceptibles d'être aidées par le fonds, plusieurs types d'infrastructures seront présentés à titre d'exemple : les infrastructures de génie civil souterraines, les infrastructures de génie civil aériennes et les points hauts.
Les infrastructures de génie civil, souterraines comme aériennes, apparaissent, à la lecture des articles L. 32 (notamment son 8°) et L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques et du a de l'article 2 de la directive « accès » 2002/19/CE modifiée, comme des infrastructures physiques dont l'accès constitue, pour son bénéficiaire, à travers des éléments de réseau ou des moyens qui y sont associés, une ressource matérielle en vue de fournir des services de communications électroniques.
Dans sa « recommandation NGA », la Commission européenne indique que les infrastructures de génie civil comprennent l'ensemble des installations physiques associées à la boucle locale, déployées par un opérateur de communications électroniques pour supporter les câbles de la boucle locale qui peuvent être des câbles cuivre, fibre optique ou coaxiaux. La Commission précise que cela désigne notamment les installations enterrées ou non telles les fourreaux, les chambres et les appuis aériens.
Les infrastructures de génie civil souterraines sont constituées de fourreaux et de chambres de tirage, à l'intérieur desquels sont tirés les câbles. Les fourreaux, encore appelés gaines ou conduits, sont déposés et stabilisés par lots au fond de la tranchée, puis recouverts. Les fourreaux sont par ailleurs interrompus régulièrement par des chambres. Il s'agit d'espaces souterrains de dimension variable permettant d'effectuer toute opération sur les câbles (tirage, retrait, épissurage...), d'héberger des équipements passifs (boîtiers d'épissurage, coupleurs), etc.
Dans le cadre de la présente décision, les appuis, ou supports, aériens peuvent être définis comme l'ensemble des infrastructures non souterraines permettant l'accueil des réseaux filaires de communications électroniques, c'est-à-dire permettant le déploiement de câbles. Ils comprennent des éléments hétérogènes : poteaux (en bois ou en béton), potelets, supports d'ancrage, support en façade des immeubles, etc. Ils appartiennent ou sont exploités par différents acteurs : opérateurs, syndicats intercommunaux d'électricité, Electricité réseau distribution France (ERDF), etc.
Concernant les réseaux radio (à l'exception du satellite), l'établissement du réseau nécessite le positionnement d'équipements sur des points hauts (sites radioélectriques, pylônes, etc.) considérés comme des infrastructures.


ii) Accessibilité et ouverture des infrastructures de génie civil souterraines et aériennes


Les infrastructures de génie civil représentent une part prépondérante (jusqu'à 80 %) des investissements réalisés pour le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Afin de remplir les objectifs d'accessibilité rappelés ci-avant, il convient que les infrastructures de génie civil susceptibles de bénéficier des aides du fonds respectent un dimensionnement suffisant, pour la desserte des utilisateurs finals et pour l'accès des opérateurs. Ce dimensionnement doit s'effectuer sans préjuger d'une technologie ou d'une architecture particulière, tout en tenant compte de l'efficacité de l'investissement. Par ailleurs, une fois l'infrastructure établie, l'utilisation partagée de cette dernière reposera notamment sur des règles d'ingénierie.
A titre d'exemple, les modalités d'accès aux infrastructures souterraines de génie civil de France Télécom (9) reposent sur des règles d'ingénierie qui visent à optimiser l'utilisation de l'espace disponible pour les nouveaux déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit. Conformément aux règles concernant la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique, le principe de l'optimisation des capacités disponibles dans le génie civil de France Télécom pourrait se traduire par des règles d'ingénierie différentes selon que l'infrastructure concernée se situe en amont ou en aval d'un point de mutualisation.
De manière générale, il convient que les infrastructures de génie civil aidées par le fonds accueillent les réseaux de communications électroniques de manière technologiquement neutre et non discriminatoire. Toutefois, ces réseaux doivent permettre l'accès des utilisateurs finals à des offres de communications électroniques à très haut débit. En effet, l'article 24 de la loi du 17 décembre 2009 précise que « les aides doivent permettre à l'ensemble de la population (...) d'accéder (...) aux communications électroniques en très haut débit ».
Par ailleurs, d'une part, le fonds finance la réalisation d'infrastructures et de réseaux et, d'autre part, les câbles en cuivre ou les câbles coaxiaux au plus proche des abonnés ont déjà été déployés dans des infrastructures existantes. Ainsi, l'Autorité estime que les infrastructures de génie civil susceptibles d'être aidées par le fonds devraient être essentiellement destinées à permettre le déploiement de câbles en fibre optique puisqu'à ce jour il s'agit de la technologie filaire la plus performante et la plus pérenne pour offrir du très haut débit aux utilisateurs finals, voire de la seule technologie mobilisable à cet effet.
Le déploiement de câbles en fibre optique dans les infrastructures est pleinement compatible avec le principe de neutralité technologique dès lors que l'ensemble des solutions pour apporter le très haut débit aux utilisateurs finals s'appuient sur l'utilisation de réseaux de collecte ou de desserte en fibre optique.
Aussi, une condition d'accessibilité des infrastructures susceptibles d'être aidées par le fonds consiste en ce que celles-ci soient suffisamment dimensionnées pour permettre le déploiement de réseaux en fibre optique.
En particulier, afin d'optimiser les coûts de déploiements, les infrastructures doivent permettre le déploiement éventuel de plusieurs câbles, si ces infrastructures se situent en amont des points de mutualisation d'un réseau FTTH, et le déploiement d'au moins un câble suffisamment dimensionné pour desservir l'ensemble de la population en fibre optique, lorsque ces infrastructures se situent en aval des points de mutualisation d'un réseau FTTH. Un câble en fibre optique suffisamment dimensionné en aval d'un point de mutualisation de réseau FTTH comprend au moins une fibre par logement (plus une réserve de fibres), pour les communes situées en dehors des zones très denses, telles que définies par la décision n° 2009-1106 de l'Autorité datée du 22 décembre 2009. La capacité des infrastructures, susceptibles de bénéficier des aides du fonds, à accueillir plusieurs câbles en amont des points de mutualisation doit s'apprécier au regard du montant d'investissement que ces infrastructures représentent. En effet, la zone où ces infrastructures seront déployées est une zone où il a été établi que l'action, y compris mutualisée des opérateurs, ne suffisait pas. Il s'agit dès lors d'identifier si le concours d'un financement public dans l'établissement de l'infrastructure d'accueil suffira pour permettre à plusieurs opérateurs d'y déployer leur propre câble, ou si une capacité d'infrastructure permettant le déploiement d'un unique câble comprenant suffisamment de capacité ne nuira pas à une future concurrence sur la zone.
Par ailleurs, l'Autorité observe qu'une caractéristique structurante de l'accès aux infrastructures de génie civil et aux ressources associées est d'assurer aux opérateurs une forte indépendance en matière de déploiement de réseaux d'accès en fibre optique. Les modalités de l'accès aux infrastructures de génie civil ne doivent pas venir limiter artificiellement la possibilité pour les opérateurs de déployer leurs propres réseaux de boucle locale optique, quels que soient leurs choix technologiques (par exemple : entre le PON et le point-à-point pour un réseau FTTH) conformément au principe de neutralité technologique.

(9) En 2008, l'Autorité a analysé le marché de gros de la « fourniture en gros d'accès (physique) à l'infrastructure du réseau (y compris l'accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée » correspondant au marché « numéro 4 » tel que figurant dans la recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Au titre de cette analyse de marché menée en 2008, définie par la décision de l'Autorité n° 2008-0835 du 24 juillet 2008, France Télécom a été déclaré opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et par conséquent s'y est vu imposer un certain nombre d'obligations, dont l'encadrement de ses offres d'accès au génie civil en conduite. En complément de ces conditions, l'Autorité a adopté, le 9 novembre 2010, une décision fixant les conditions économiques de l'accès aux fourreaux de France Télécom (décision n° 2010-1211 en date du 9 novembre 2010 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom).