Procédure applicable
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique confie à l'Autorité la mission de définir les conditions d'accessibilité et d'ouverture des infrastructures et des réseaux pouvant bénéficier des aides du fonds d'aménagement numérique des territoires.
A cette fin, l'Autorité doit édicter une norme de portée générale.
La présente décision est une décision sui generis, pour l'adoption de laquelle compétence exclusive a été attribuée à l'ARCEP par le I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009. Une homologation du ministre en charge des communications électroniques n'est pas nécessaire dans cette procédure.
Conformément aux règles de procédure envisagées par ce même article, l'Autorité a transmis un projet de décision pour avis aux associations de collectivités territoriales et a consulté les opérateurs de communications électroniques. De même, l'Autorité a effectué une demande d'avis à l'Autorité de la concurrence.
Pour répondre à l'obligation de « consultation des opérateurs de communications électroniques » prévue par l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, l'Autorité a également soumis un projet de décision à consultation publique.
Enfin, la décision a été adoptée par l'Autorité le 14 décembre 2010.
ii) Cohérence avec le cadre européen sur les aides d'Etat
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique prévoit une contribution publique « au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique ».
Les financements apportés par le fonds pourraient donc s'apparenter à des subventions publiques. Ils pourraient ainsi relever de la réglementation européenne concernant la compatibilité des aides d'Etat avec le marché intérieur.
A cet égard, la Commission européenne a publié en septembre 2009 une communication 2009/C235/04 concernant des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (6). Ces lignes directrices « récapitulent la politique de la Commission en ce qui concerne l'application des règles du traité relatives aux aides d'Etat aux interventions publiques en faveur du déploiement des réseaux à haut débit traditionnels et traitent également d'un certain nombre de problèmes relatifs à l'appréciation des aides publiques destinées à favoriser et à soutenir le déploiement rapide des réseaux NGA ».
Les lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit ne traitent pas exclusivement des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), mais plus généralement des formes que peut prendre l'intervention publique dans le secteur des communications électroniques. Ainsi, la Commission envisage-t-elle plusieurs types d'intervention publique : en tant qu'aménageur du domaine public (a), grâce à des aides d'Etat (c) ou comme fournisseur d'un service d'intérêt économique général (SIEG) (d). En tout état de cause, pour la Commission européenne, l'intervention publique sous forme d'aides d'Etat ou de compensation d'obligations de service public doit rester subsidiaire aux initiatives du marché. La Commission distingue donc différents cas d'intervention publique en fonction de l'intensité concurrentielle de la zone géographique concernée par un projet de financement public, que cela soit pour le « haut débit traditionnel » ou le très haut débit, et les soumet à différents régimes.
Le cas d'une intervention publique (b) en tant qu'investisseur avisé en économie de marché n'est présenté qu'à titre de rappel puisque, par définition, les réseaux déployés à l'aide du fonds ne sont plus financés dans des conditions de marché « normales ».