Si les végétaux ou produits végétaux ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.