Le paragraphe suivant est inséré à la suite du troisième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande :
« 4. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire. »