Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé dans l'annexe 1 dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
Chaque régie d'avances peut se voir attribuer, en sus de son avance initiale, une avance complémentaire exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. Le montant de cette avance complémentaire est fixé dans l'annexe 1.
Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.