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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)


Le contrôleur communique à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce programme.
Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'agence. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
L'analyse des risques et de la performance contribuant à la mission générale de surveillance de la gestion de l'agence mentionnée à l'article 1er peut être effectuée sous forme d'audits. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires.