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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)


5.1. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les acquisitions, aliénations immobilières, échanges d'immeubles et baux locatifs ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
― les participations à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes ;
― les emprunts ;
― les prêts, avances, concours et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il en fait connaître les raisons par écrit à l'ordonnateur et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.