Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté :
― la délégation au recrutement et à la formation de la police nationale de Paris-Ile-de-France est compétente dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ;
― la délégation interrégionale au recrutement et à la formation de la police nationale « Antilles-Guyane » exerce ses missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
― la délégation au recrutement et à la formation de la police nationale « Réunion-Mayotte » exerce ses missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de la Réunion et de Mayotte ;
― la délégation au recrutement et à la formation de la police nationale « Nouvelle-Calédonie-Polynésie française » exerce ses missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.