A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.