Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par la chambre pour l'identification et l'habilitation de l'avoué comporte un indicateur "inscrit à la communication électronique ", les données relatives à la compagnie d'appartenance, la qualité, et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avoué appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions susvisées, elle comporte également le numéro SIRET de l'étude.