L'article 911-1 est complété par l'alinéa suivant :
« La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »