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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)


I. ― L'exploitant communique au téléservice, après s'être inscrit auprès de ce dernier, les éléments mentionnés aux articles 3 et 4 sous sa seule responsabilité en utilisant, conformément à l'article 7, l'interface de saisie directe ou la transmission en mode lot proposé par le téléservice. Les éléments relatifs aux plans sont uniquement transmis en utilisant le mode lot. L'exploitant précise la date à laquelle les éléments communiqués entrent en vigueur.
L'exploitant d'un nouvel ouvrage effectue cette communication au plus tard un mois avant la date de mise en service de l'ouvrage qu'il exploite.
L'exploitant d'un ouvrage souterrain mis en arrêt définitif d'exploitation effectue cette communication au plus tard trois mois après la date de cet arrêt.
II. ― L'exploitant communique au téléservice, sous sa seule responsabilité, toute modification des éléments déjà enregistrés par ce téléservice, au plus tard neuf jours, jours fériés compris, avant sa prise d'effet, selon les modalités définies au I.
III. ― Si les données relatives à l'ouvrage dont il dispose ne peuvent être transmises par saisie directe ou en mode lot, l'exploitant communique ces données au téléservice, par dérogation aux I et II, selon des modalités définies dans le cadre d'une convention spécifique soumise à rémunération passée avec le téléservice et conformément au d de l'article 7.
IV. ― Un exploitant d'ouvrages de catégories différentes peut s'identifier auprès du téléservice comme un unique exploitant dans une commune si les éléments mentionnés aux d, e, f, g, h et i du I de l'article 3 sont identiques pour l'ensemble de ses ouvrages sur cette commune.