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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (1))


Pour chacune des années 2011 à 2014, est stabilisé en valeur, à périmètre constant, l'ensemble constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales, à l'exception du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
3° Les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».