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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b pour l'année 2010 et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud en CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b pour l'année 2010)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2010 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b pour l'année 2010 et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud en CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b pour l'année 2010)


Les quotas d'effort de pêche :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― trémails ;
― palangres ;
― dans la zone CIEM VII a, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― palangres,
alloués à la France pour l'année 2010 conformément à l'annexe II A du règlement (CE) TAC et Quotas 2010 du Conseil, sont répartis comme fixé aux annexes 1, 2 et 6 du présent arrêté.
Un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, est réputé épuisé lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.