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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1644 du 23 décembre 2010 définissant les modalités du système de cotation des vins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1644 du 23 décembre 2010 définissant les modalités du système de cotation des vins)


Au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Système de cotation


« Art.D. 665-30.-Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.
« Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.
« Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.
« Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.
« Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.
« Art.D. 665-31.-Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
« ― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
« ― quotidienne pour les autres vins. »