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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)


Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation au 2° de l'article 5, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés, dans la proportion maximale de 50 % des nominations prononcées en application de l'article 4 :
1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et ont acquis un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade ;
2° Au choix parmi les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans au moins de services effectifs dans les corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure aux deux tiers des nominations prononcées en application du présent article.