Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation sont placés, à la date mentionnée à l'article 32, en position de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade.