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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.