Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions mentionnées au chapitre IV du présent décret.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.